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Etablissements
spéciaux
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PS
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Article R 27 : Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage
de sécurité répondant aux dispositions des articles EC
7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL
4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil
qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de
sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements
doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes,
il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes
pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions,
les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article
EC 12 doivent être mis automatiquement
à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la
source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement
étant alors subordonné au début du déclenchement du processus
d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
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